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Agent d’assurance et conditions d’exonération de TVA

Affaires - Assurance
21/10/2019
Un agent d’assurance ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’article 261 C du Code général des impôts en cas de prestations de services non afférentes à des opérations d’assurances effectuées par un intermédiaire.
Un agent général d'assurances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par une société de droit marocain portant sur le traitement de données et la fourniture d'informations étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du Code général des impôts.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ayant rejeté sa demande de réduction des rappels de TVA auxquels il a été assujetti, l’agent a alors formé un pourvoi auprès du Conseil d’État.

Pour débouter le requérant de sa demande les juges du Palais Royal rappelle les règles d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l'article 261 C précité, « dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, qui transpose en droit interne l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JOUE 11 déc., n° L 347) : "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016, (C-40/15), Minister Finansów c/ Aspiro SA, que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance et que, s'agissant d'un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d'assurance ».

En l’espèce, les juges relèvent que les opérations effectuées (absence de recherche de clients, appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par son cocontractant, et fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l'émission du contrat d'assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d'assurance) au bénéfice de l’agent par la société de droit marocain, qui par ailleurs ne disposait pas de la liberté de choix de l’assureur, ne constituaient pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurances effectuées par un intermédiaire.

Ainsi, l’agent d’assurance est redevable de la taxe et relève de l’article 259 B du Code général des impôts selon lequel, dans sa rédaction applicable au litige : « le lieu des prestations est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle » ; l'article 283 du même code, toujours dans sa rédaction applicable à la période concernée, ajoute que pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B et réalisées par un prestataire établi hors de France, la taxe doit être acquittée par le preneur. À noter toutefois que le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

Pour davantage d’informations sur les conditions d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, v. le BOFiP-Impôts : BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.

Pour plus de développements sur les agents généraux d'assurances, voir le Lamy Assurances 2019, n° 4751 et suivants.
Source : Actualités du droit