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Prolongation de l'état d'urgence et renforcement de la lutte contre le terrorisme

Pénal - Procédure pénale
22/07/2016
Publication au journal officiel de la loi prolongeant l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, après l'adoption, le 20 juillet 2016, par le Sénat, des conclusions de la Commission mixte paritaire.
La CPM était parvenue, le 20 juillet 2016, à un accord sur le projet de loi avait été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 juillet et par le Sénat, dans des termes différents, également le 20 juillet. Sur les vingt-deux articles du texte restant en discussion, la CMP en avait adopté dix-huit dans la rédaction du Sénat, deux dans une rédaction écrite d’un commun accord et en avait supprimé deux.

Au-delà de la seule prolongation de l'état d'urgence pour une durée de six mois, le texte prévoit, comme son nom l'indique, l'instauration de nouvelles mesures répressives en vue de lutter contre le terrorisme et le renforcement de mécanismes, attentatoires aux droits et libertés individuels, majoritairement placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

Pour l’application de l’état d’urgence, elle a retenu les dispositions introduites par le Sénat tendant à faciliter :
  • l’interdiction des cortèges, défilés et rassemblements dont l’autorité administrative n’est pas en mesure d’assurer la sécurité (art. 3) ;
  • la fermeture des lieux de culte où sont tenus des propos incitant à la haine et à la violence (art. 3) ;
  • le recrutement dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale (art. 19).
Le texte permet aussi aux préfets de faire procéder à des contrôles d’identité, à des visites de véhicules, à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille (art. 4).

Il renforce le régime des perquisitions administratives (art. 5) :
  • la perquisition doit donner lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République et une copie de l’ordre de perquisition doit être remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition ;
  • lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition et pour une durée ne pouvant excéder quatre heures à compter du début de la perquisition. La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue ;
  • le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ;
  • les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix, ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit ;
  • l’officier de police judiciaire doit mentionner, dans un procès‑verbal signé par la personne retenue, les motifs qui justifient la retenue et préciser le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

Au titre du renforcement de la lutte contre le terrorisme, la CMP avait retenu les apports du Sénat visant à :
  • porter d’un à trois mois la durée maximale d’assignation à résidence prévue par l’article 52 de la loi du 3 juin 2016 (art. 10) ;
  • allonger la durée de détention provisoire pour les mineurs mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (art. 12) ;
  • augmenter les peines encourues pour les infractions criminelles d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (art. 13) ;
  • rendre automatique la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme (art. 14) ;
  • faciliter la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignements permettant de recueillir en temps réel les données de connexion relatives à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace terroriste (art. 15).

La CMP avait, par ailleurs, trouvé un accord pour créer un régime plus rigoureux d’application des peines applicable pour les personnes condamnées pour terrorisme, par l'exclusion du bénéfice des crédits de réduction de peine, de la suspension et du fractionnement des peines, du placement à l’extérieur et de la semi-liberté (art. 8).

Le texte (art. 9) complète également la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (JO 25 nov.), par un nouvel article 58-1, relatif au contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique.
Source : Actualités du droit