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La semaine du droit international

Affaires - International
15/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit international, la semaine du 8 juillet 2019.
Arbitrage – recevabilité de l’action – compétence
« Selon l'arrêt attaqué, la société égyptienne Damietta International Port Company SAE (Dipco), titulaire d'une concession pour la construction et l'exploitation d'un mur de quai entièrement équipédans le nouveau terminal à conteneurs du port de Damiette (Egypte) a confié les travaux à Archirodon-Arab Contractors Joint-Venture (la joint-venture), désignée comme l'« Entrepreneur », constituée à cet effet par les sociétés Archirodon Construction (Overseas) CO SA et The Arab Contractors Osman Ahmed Osman & Co ; que des différends étant survenus entre les parties, ces dernières ont, en application de la clause compromissoire stipulée au contrat, engagé le 21 avril 2010 une procédure d'arbitrage, au nom de la joint-venture ; que le tribunal arbitral a rendu à Paris, le 5 juillet 2011, une sentence partielle sur la compétence puis, le 18 juillet 2013, une sentence finale condamnant Dipco, d'une part, à payer à la joint-venture la somme cumulée de 138 314 701,15 US dollars au titre des travaux exécutés, lui ordonnant, d'autre part, de permettre à la joint-venture de retirer le matériel restant sur le site, et la condamnant, enfin, à prendre partiellement en charge les frais d'arbitrage de la joint-venture à hauteur de 1 110 000 US dollars ; que Dipco a formé un recours en annulation contre les deux sentences ;
 
Mais d'abord, l'arrêt constate que le contrat conclu entre Dipco et la joint-venture a été signé par les représentants des sociétés Archirodon Construction (Overseas) CO SA, et The Arab Contractors Osman Ahmed Osman & Co, lesquelles ont porté à la connaissance du maître de l'ouvrage, par la dénomination de « joint-venture », le fait qu'elles avaient conclu entre elles un accord fixant les conditions de leur coopération ; que, de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ces deux sociétés, dotées de la personnalité morale, étaient les cocontractantes de Dipco et que la convention d'arbitrage ayant été valablement conclue, le tribunal arbitral était compétent pour connaître de la demande ;
Ensuite, la capacité pour agir dans l'instance arbitrale est une question de recevabilité de l'action devant le tribunal arbitral et non de compétence de celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu que la contestation par Dipco de la capacité de la « joint-venture » à déposer une demande d'arbitrage ne constituait pas un des cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence, limitativement énumérés à l'article 1520 du Code de procédure civile ;
Enfin, l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 20.6, a) du contrat, les parties étaient convenues de recourir à un arbitrage international institutionnel pour les contrats avec des entrepreneurs étrangers ; qu'il relève que si la demande d'arbitrage a été adressée le 13 avril 2010, l'acte de mission signé le 9 mars 2011, et une sentence partielle sur la compétence rendue le 5 juillet 2011, Dipco n'a contesté la compétence du tribunal arbitral que par un mémoire déposé le 15 mars 2012, en faisant valoir que, toutes les parties étant égyptiennes, les différends devaient, en vertu de l'article 20.6, d) du contrat, être soumis à un arbitrage conduit conformément au droit égyptien et non à un arbitrage international ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que Dipco, qui connaissait cette circonstance dès la signature de l'acte de mission et s'était abstenue de l'invoquer préalablement à la sentence sur la compétence, n'était pas recevable, faute d'avoir soulevé cette irrégularité en temps utile, à s'en prévaloir lors des débats sur le fond un an plus tard »
Cass. 1ere civ., 11 juill. 2019, n°17-20.423 , P+B*
 
Exequatur – faillite à l’étranger
« Selon l'arrêt attaqué, M. et Mme X (les débiteurs) ont été déclarés en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant pour le premier M. Y et pour la seconde M. Z en qualité de syndics (les syndics) ; que ces décisions ont été revêtues de l'exequatur en France par jugement du 25 juin 1998 ; que les banques Finama et Sovac immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Money bank, devenue My Money bank, ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice ; que les syndics ont repris ces poursuites ; qu'à la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes le 15 avril 2004 par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice ; que le 19 mars 2015, celui-ci a établi le règlement provisoire du prix de vente des biens immobiliers, et, sur la somme à distribuer, a admis les créances du syndicat des copropriétaires, de la société Finama, devenue Groupama banque et de la société GE Money bank et, rien ne restant à répartir après ces admissions, a rejeté la demande des syndics italiens tendant à être colloqués au rang de leur privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire ; que les syndics ont formé un contredit contre le règlement provisoire ;
Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'après avoir exactement énoncé que, s'agissant de l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, la loi italienne était applicable, la cour d'appel qui a constaté que la société My Money bank n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente ; que le moyen n'est pas fondé »
Cass. 1ere civ., 11 juill. 2019, n°18-14.186 , P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019

 
Source : Actualités du droit