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Loi PACTE : renforcement de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en France

Public - Droit public des affaires
Affaires - International
23/05/2019
Publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, la très attendue loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) renforce et élargit la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en France (IEF), afin de mieux protéger les secteurs stratégiques.
Les articles 152 et 153 de la loi PACTE apportent plusieurs modifications au Code monétaire et financier, qui définit dans son actuel article L. 151-3 le régime d’autorisation des investissements étrangers en France. Cet article est non seulement modifié, mais est également complété par de nouvelles dispositions.

Une extension des pouvoirs du ministre

L’article 152 de la loi élargit les pouvoirs de sanction et de police administrative du ministre de l’Économie dans le cadre de l’autorisation préalable des IEF. Il lui confère des pouvoirs étendus d’injonction à l’égard des investisseurs qui n’auraient pas sollicité d’autorisation préalable ou ne respecteraient pas les conditions dont peuvent être assorties les autorisations d’investissement. Il peut à cet égard, et en vertu du nouvel article L. 151-3-1 du Code monétaire et financier, prendre « une ou plusieurs des mesures suivantes : /1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ; /2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ; /3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement ». Ces injonctions peuvent, selon le texte de la loi, « être assorties d'une astreinte ».

Si la protection des intérêts nationaux « est compromise ou susceptible de l'être », le ministre peut également prendre des mesures conservatoires. Il peut ainsi :
– « prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable » ;
– « interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable » ;
– « suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ».

La loi PACTE ajoute également au Code monétaire et financier un nouvel article L. 151-3-2, qui prévoit des sanctions pécuniaires pour quatre types de manquements : la « réalisation d'un investissement sans autorisation préalable », l'« obtention par fraude d'une autorisation préalable », la « méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151-3 » ou l’« inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 151-3-1 ». La loi prévoit une limite à ces sanctions, dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l'investissement irrégulier ; 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151-3 ; cinq millions d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.

Enfin, un nouvel article L. 151-5 est ajouté au code, permettant à l’administration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de se voir communiquer, « sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés ».

Des rapports rendus annuellement

Quant à l’article 153 de la loi PACTE, il créé les articles L. 151-6 et L. 151-7, qui clôturent désormais le chapitre Ier du titre V du livre Ier du le Code monétaire et financier.

Le premier prévoit une publication annuelle des « principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France », sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale et dans le respect de l'anonymat des personnes physiques et morales concernées.

Le second impose au gouvernement la remise annuelle au Parlement d'« un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151-3 ».

Ce rapport devra comprendre :
– « une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus » ;
– « Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151-3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France ».
 
Pour aller plus loin
Sur le régime des investissements étrangers, voir Le Lamy Droit public des affaires 2019, nos 545 à 651.
 
Source : Actualités du droit