Retour aux articles

Régularisation des déductions de TVA sur un bien d’investissement immobilier d'une commune

Affaires - International
Public - Droit public général
27/08/2018
Dans un arrêt rendu le 25 juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se prononce sur le droit à régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par une commune sur un bien d’investissement immobilier pouvant par nature être utilisé tant pour des activités taxées que non taxées.
En l’espèce, une commune polonaise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avait fait construire une maison de la culture. Dans le cadre de cette construction, des biens et des services lui ont été fournis, pour lesquels elle a acquitté la TVA. Une fois la construction achevée, le centre culturel communal s’en est vu confier la gestion à titre gratuit. Plus tard, la commune a exprimé son intention de transférer cet immeuble dans son patrimoine et d’en assumer directement la gestion. Elle souhaitait par la suite en faire un usage aussi bien à titre gratuit, pour les besoins de la population de la commune, qu’à titre onéreux, en la louant à des fins commerciales. S’agissant de cet usage payant, la commune a expressément déclaré son intention d’émettre des factures incluant la TVA.

Saisi par la commune d'une demande de rescrit fiscal, le ministre polonais a estimé que la commune ne pouvait pas bénéficier d’une régularisation du droit à déduction de la TVA. Le motif principal invoqué était que la commune, ayant initialement souscrit les biens et services concernés dans le but de mettre l’immeuble gratuitement à disposition du centre culturel communal, n’avait pas acquis le bien aux fins d’une activité économique et n’avait donc pas agi en qualité d’assujettie à la TVA.

Droit à la régularisation des déductions de la TVA

La Cour suprême de Pologne interroge la CJUE sur la question de savoir si, conformément aux articles 167, 168 et 184 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, une commune est en droit de déduire a posteriori, par voie de régularisation, la TVA payée en amont sur des dépenses d’investissement, lorsque le bien d’investissement en cause a d’abord été utilisé aux fins d’une activité non soumise à la TVA, en l’occurrence dans le cadre de la réalisation de missions qui incombent à la commune en tant qu’autorité publique, et ensuite également pour effectuer des opérations imposables.

La Cour de justice affirme que la directive précitée, ainsi que le principe de neutralité de la TVA, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un organisme de droit public bénéficie d’un droit à régularisation des déductions de la TVA acquittée sur un bien d’investissement immobilier dans une situation, où, lors de l’acquisition de ce bien, d’une part, ce dernier pouvait par nature être utilisé tant pour des activités taxées que pour celles non taxées, mais a été utilisé, dans un premier temps, pour des activités non taxées et, d’autre part, cet organisme public n’avait pas expressément déclaré avoir l’intention d’affecter ledit bien à une activité taxée mais n’avait pas non plus exclu qu’il soit utilisé à une telle fin. La cour précise qu'il incombe à la juridiction nationale d'opérer un examen de l'ensemble des circonstances de fait afin de s'assurer qu’il est satisfait à la condition posée par la directive 2006/112, selon laquelle l’assujetti doit avoir agi en sa qualité d’assujetti au moment où il a procédé à cette acquisition.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit