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Convention franco-britannique et imposition de la rémunération par l'attribution d'options

Affaires - International
06/11/2017
Si l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été entièrement exercée en France, sa rémunération est, par suite, entièrement imposable en France. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017.
En effet, il résulte de la combinaison du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du CGI, ainsi que des stipulations des articles 2 et 15 de la Convention fiscale franco-britannique que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options.

Cependant, il est possible que l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options.

En l'espèce, le requérant ayant bénéficié en 2003 de l'attribution d'options d'achats de la société pour laquelle il travaillait en France, ayant quitté le territoire français pour travailler au Royaume-Uni en 2006 et ayant procédé à la levée de ces options en 2008 avant de revendre immédiatement les actions ainsi acquises. En vertu du règlement du plan d'options de souscription de la société relatif aux attributions de 2003, les options correspondantes ne pouvaient être exercées, à compter de la "date d'ouverture" fixée à l'échéance de trois ans à compter de leur date d'attribution, que si l'attributaire pouvait justifier, à la date d'ouverture des options, d'un délai de présence de deux ans dans le groupe à compter de la date d'attribution des options.

Dans le cas d'un départ du groupe avant le terme de ce délai de présence, les options devenaient immédiatement caduques. Dans le cas d'un départ du groupe après le terme de ce délai de présence, l'ancien salarié pouvait exercer ses options, à compter de la date d'ouverture, jusqu'à la date limite d'exercice des options, fixée par les règlements au septième anniversaire de la date d'attribution de ces options. Compte tenu de ces conditions, l'activité rémunérée par l'attribution des options se limitait nécessairement à celle exercée pendant les deux années suivant cette attribution. Cette rémunération est par suite intégralement imposable en France.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit