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Falsification de déclarations d'exportation : contravention ou délit ?

Transport - Douane
23/05/2016
La falsification de déclarations d'exportation : contravention de 3e classe de l'article 412 du Code des douanes ou délit de 1re classe des articles 414 et 426 de ce Code ?
 
Confirmant le raisonnement ci-après d’une cour d’appel, la Cour de cassation répond à la question. Les faits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises constituent deux infractions différentes selon la nature de la marchandise en cause : délit si la marchandise est prohibée ou fortement taxée, contravention si la marchandise n'est ni prohibée ni fortement taxée.
Toutefois, d'autres agissements, en considération de leur gravité et indépendamment de la nature des marchandises en cause, sont assimilés par le législateur à l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, infraction délictuelle. Si la simple fausse déclaration sur la valeur ou la quantité de marchandises, en l'absence d'autres circonstances, n'est qu'une contravention de troisième classe, les manœuvres frauduleuses accompagnant la fausse déclaration, telles que celles énumérées par l'article 426 précité, tombent sous le coup de la qualification délictuelle de l'article 414 et ce, quelle que soit la nature des marchandises, prohibées ou non prohibées, faiblement ou fortement taxées.
Or, en l’espèce, les marchandises exportées bénéficiant d'une exonération de TVA, la falsification du cachet douanier dans les déclarations d'exportation adressées à des clients afin qu'ils puissent justifier de ladite exonération s'analyse donc en une manœuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque telle que précisément décrite par le § 4 de l'article 426 et ce, indépendamment de la nature de la marchandise. Et ce même article assimilant dans son premier alinéa la manœuvre ci-dessus décrite au délit de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, sans pour autant la circonscrire dans le quatrième paragraphe qui la définit à une catégorie particulière de marchandises, il y a donc lieu de retenir la qualification de délit douanier prévue par l'article du Code.

Pour aller plus loin, voir Le Lamy Transport, tome 2.

Source : Actualités du droit