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Article 367 du Code des douanes et défaut de comparution

Transport - Douane
20/05/2016
Article 367 du Code des douanes c/ Article 946 du Code de procédure civile.
Si l'article 367 du Code des douanes prévoit que la procédure est orale et sur simple mémoire, il résulte en revanche de l'article 946 du Code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction. Aussi, un opérateur régulièrement convoqué et ainsi mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral, qui s’abstient de comparaître et se borne, le jour de l'audience, à solliciter par télécopie le renvoi de l'affaire, ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à une demande de renvoi dont elle n'était pas saisie et d'en avoir déduit que, faute pour lui d'avoir comparu, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Pour aller plus loin, voir Le Lamy Transport, tome 2.

Source : Actualités du droit