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Validité en France des contrats d'assurance-vie luxembourgeois à fonds dédié

Affaires - Assurance
20/05/2016
Si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la directive n° 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés. 
C'est en ce sens que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 2016.

En l'espèce, M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles de le débouter de sa demande d'annulation du contrat d'assurance-vie à fonds dédié auquel il avait souscrit auprès d'une société de droit luxembourgeois, dont la prime devait être versée sous forme d'apport de titres, ainsi que de l'ordre d'achat des parts d'un OPCVM, soutenant qu'est nul, comme contraire à l'ordre public, le contrat d'assurance-vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres et qu'ainsi, en énonçant qu'aucune disposition légale ne prohibe que le paiement des primes d'un contrat d'assurance-vie s'effectue par apport de titres, la cour d'appel avait violé l'article L. 113-2 du Code des assurances, ensemble les articles 6, 1128 et 2013 du Code civil. Il n'obtient pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X auprès d'un assureur de droit luxembourgeois était valable.
Source : Actualités du droit