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Quelle définition douanière pour la résidence principale ?

Transport - Douane
18/05/2016
La CJUE donne son interprétation de la « résidence principale » pour les franchises douanières.
L’article 3 du règlement n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif aux franchises douanières dispose que, sous certaines conditions, « les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté » sont admis en franchise de droits à l’importation.
En vue de son retour aux Pays-Bas, un particulier demande que lui soit octroyée une autorisation d’importer ses biens personnels depuis le Qatar dans l’Union en franchise de droits à l’importation, en application du texte précité. Refus de l’Administration néerlandaise : il n’y a pas de transfert de sa résidence normale aux Pays-Bas, puisqu’il aurait conservé sa résidence normale dans cet État membre pendant la durée de son séjour au Qatar, de sorte que sa résidence normale ne se serait jamais située dans ce pays tiers.
L’affaire arrivant devant la CJUE via une question préjudicielle, celle-ci indique d’abord, s’agissant de la « résidence normale » que l’article 3 ci-dessus doit être interprété en ce sens qu’« une personne physique ne saurait disposer, de façon concomitante, d’une résidence normale à la fois dans un État membre et dans un pays tiers » (elle se fonde sur une interprétation des termes, de leur contexte et de la finalité du texte).
Ensuite, la Cour ajoute que la résidence normale, au sens de cet article 3, doit être considérée comme étant « le lieu où l’intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts » et que pour déterminer si cette résidence normale se situe dans un pays tiers, aux fins de l’application de la franchise douanière prévue par cet article, tous les « éléments de fait pertinents » doivent être pris en considération (notamment, la présence physique de celle-ci, celle des membres de la famille, la disposition d’un lieu d’habitation, le lieu de scolarité effective des enfants, le lieu d’exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, dans la mesure où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d’une continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux), sans qu’il y ait lieu d’accorder la primauté aux attaches personnelles.
Enfin, le juge de l’UE décide, que, « dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où l’intéressé a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un État membre, des attaches personnelles », pour déterminer si sa résidence normale, au sens de l’article 3 du règlement n° 1186/2009, se situe dans le pays tiers, il faut « accorder, lors de l’appréciation globale des éléments de fait pertinents [Ndlr : voir ci-dessus], une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers ».
Pour en savoir plus, voir Le Lamy Guide des procédures douanières.
Source : Actualités du droit