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Précisions sur la procédure de vérification de comptabilité pour les contribuables exerçant plusieurs activités

Affaires - Fiscalité des entreprises
23/11/2023
Lorsqu’un contribuable exerce plusieurs activités, l’administration fiscale n’est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des activités exercées dès lors que les déclarations du contribuable font ressortir qu’il ne tient qu’une seule comptabilité pour l’ensemble de ces opérations. Le fait que le contribuable aurait en réalité tenu deux comptabilités distinctes ne fait pas obstacle à ce principe dès lors qu’il n’en a tiré aucune conséquence dans ses déclarations fiscales, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 3 novembre 2023.
Pour mémoire, l’article L. 13 du LPF prévoit que les agents de l’administration peuvent vérifier, en suivant les règles prévues par le Livre des procédures fiscales, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

L'article L. 47 du LPF prévoit qu’un « examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ».

En l’espèce, un contribuable a fait l’objet d’une vérification de comptabilité s’inscrivant dans le cadre de l’exercice, par ce dernier, d’une activité de loueur de fonds de restaurant et d’une activité d’exploitant à titre individuel de deux restaurants.

À l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale, qui a écarté sa comptabilité et qui a notamment procédé à la reconstitution de ses recettes, lui a notifié des rappels de TVA et des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu.

Le tribunal administratif ainsi que la cour administrative d’appel ont successivement rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période litigieuse, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette même période, ainsi que des pénalités correspondantes.

La cour administrative d'appel a en effet relevé d’une part, que l'avis de vérification qui avait été adressé au contribuable indiquait que le contrôle porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales et opérations pour son activité d'exploitant individuel de deux restaurants et son activité de loueur de fonds de restaurants, et d’autre part, que ces deux activités avaient fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

Dans un arrêt du 3 novembre 2023, le Conseil d’État précise que pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 13 et L. 47 du LPF (dans sa version applicable au litige) à un contribuable qui exerce plusieurs activités, « l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune des activités dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité ».

Il ajoute que le fait que contribuable aurait en réalité tenu une comptabilité distincte par activité ou par établissement est sans incidence dès lors qu’il n’en a tiré aucune conséquence dans ses déclarations fiscales.
Par suite, l’administration fiscale n’était pas tenue d’adresser au contribuable des avis de vérification de comptabilité distincts pour chacune de ces activités.

La cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit.
Source : Actualités du droit