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Filières REP : le mandataire désigné par le producteur n’a pas vocation à être subrogé dans toutes les obligations de ce dernier

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
15/11/2023
Par une décision du 10 novembre 2023, le Conseil d’État a annulé le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit l'article R. 541-174 dans le Code de l'environnement.
L’article R. 541-174 du Code de l’environnement susvisé prévoit la possibilité pour tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre État membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

Contestant les dispositions de cet article, ainsi qu’un certain nombre d’autres dispositions du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé au Conseil d’État d’annuler ledit décret.
Rejetant les autres conclusions de la requête, la Haute juridiction juge que « la société EcoDDS est seulement fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque en tant qu'il introduit l'article R. 541-174 dans le code de l'environnement ».

En effet, « en prévoyant que le mandataire désigné par le producteur pour assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs est " subrogé " dans toutes les obligations de celui dont il a accepté le mandat, alors que ni l'article L. 541-10 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition législative ne prévoit la possibilité d'une telle subrogation, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence ». Pour ce motif, EcoDDS est donc fondé à demander l’annulation de ces dispositions.

Notons que le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu, eu égard à ses conséquences, de différer les effets de cette annulation.
Source : Actualités du droit