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CIR : nouvelles précisions sur le traitement fiscal des dépenses de recherche en cas de sous-traitance

Affaires - Fiscalité des entreprises
22/09/2023
Lorsqu'une société confie à un organisme de recherche l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt, quand bien même les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l'objet d'un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de la société donneuse d'ordre, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 26 juillet 2023.
Pour mémoire, selon les dispositions du I de l’article 244 quater B du CGI dans leur rédaction applicable au litige, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de recherche exposées au cours de l’année. Ces dépenses sont les suivantes :
- les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics (CGI, art. 244 quater B, II, d) ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (CGI, art. 244 quater B, II, d bis).

En l’espèce, une société a signé, le 6 mai 2011, un marché avec le Centre national d'études spatiales (CNES) en vue de la réalisation d'un projet de recherche, pour l'exécution duquel elle a conclu un accord dit de consortium avec quatre organismes de recherche.

Dans ce cadre, la société a bénéficié du crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses engagées pour le projet, aussi bien s’agissant des travaux qu’elle a elle-même effectués, que des travaux facturés au CNES par les autres membres du consortium qu’elle a regardé comme des dépenses de sous-traitance.

Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que la société ne pouvait bénéficier du CIR à raison des dépenses de recherche des autres membres du consortium, qu’elle n’avait pas elle-même exposées et lui a par conséquent notifié des rehaussements d'impôt sur les sociétés.

Le tribunal administratif ainsi que la cour administrative d’appel ont successivement rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

La cour administrative d’appel a relevé que les dépenses de recherche avaient été directement prises en charge par le CNES et par les quatre organismes de recherche conformément aux stipulations du contrat de marché et à celles de l'accord de consortium. Elle a par conséquent retenu que la société, n’ayant exposé aucune dépense relative à ces opérations, ne pouvait les inclure dans le calcul de son crédit d’impôt « nonobstant, d'une part, la circonstance que la société était la seule titulaire du marché passé avec le CNES et, d'autre part, le mode de comptabilisation des dépenses en cause ».

Dans un arrêt du 26 juillet 2023, le Conseil d’État précise que lorsqu’une société confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI, l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt, quand bien même les prestations sous-traitées à cet organisme feraient l'objet d'un paiement direct à celui-ci par le cocontractant de l'entreprise donneuse d'ordre.

Par suite, le Conseil d’État décide qu’en retenant que le règlement effectué par le CNES des prestations de recherche réalisées par les quatre organismes dans le cadre de l'accord de consortium conclu avec la société était de nature, par lui-même, à faire obstacle à ce que les dépenses correspondantes soient regardées comme exposées par la société au sens et pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du CGI, sans rechercher si ces prestations avaient ou non été réalisées pour le compte de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.
Source : Actualités du droit