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L’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) est modifié

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
20/09/2023
Un arrêté du 7 septembre 2023 complète l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) en y ajoutant une nouvelle annexe précisant les modalités de transmission spécifiques des données pour la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Ces modalités sont par ailleurs modifiées pour la filière des médicaments à usage humain.
Pour mémoire, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC ») impose notamment aux producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP) et aux éco-organismes la transmission annuelle à l’ADEME des informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.
L’arrêté du 12 décembre 2022 est venu préciser, en application de l’article L. 541-10-16 du code de l’environnement, la nature de ces données et les modalités de leur transmission (voir Actualités du droit, 19 déc. 2022, « Filières REP : nature et modalités de mise à disposition des données relatives aux filières »).
Il convenait d’y ajouter une annexe dédiée à la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) pour laquelle aucune précision n’avait été apportée. Cette annexe précise notamment les informations complémentaires relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’ADEME par producteur ainsi que celles à mettre à la disposition du public par les éco-organismes.

Pour la filière des médicaments à usage humain (annexe VI) sont complétées les informations relatives à la collecte des déchets que les éco-organismes et les systèmes individuels doivent transmettre à l'ADEME et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD, conformément aux dispositions de l’article D. 541-20 du code de l’environnement. Outre, le nombre de grossistes-répartiteurs en contrat avec l'éco-organisme, par région, doivent être transmises les informations suivantes :
  • la quantité de médicaments non-utilisés collectée par région ;
  • les résultats de l'évaluation du gisement de référence prévue au paragraphe 2.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments ;
  • les résultats de l'étude de caractérisation annuelle de la composition des déchets collectés prévue au paragraphe 2.3.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments.
Source : Actualités du droit