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Déclaration d’appel visant l'ensemble des chefs de dispositif du jugement : la finalité de l’appel est déterminée par le sens des conclusions

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
18/09/2023
Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. Ainsi jugé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2023.
La société Hoche a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 21 décembre 2017, la société BTSG² étant nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.

Par lettres des 7 juillet et 22 août 2017, la société Banque Havilland a déclaré ses créances, déclaration qu'elle a réitérée le 29 janvier 2018 après le jugement de conversion.

La société Hoche a contesté cette déclaration.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, un juge-commissaire a admis la créance de prêt à hauteur de 2 569 093,85 euros à titre privilégié. Par une autre ordonnance du même jour, il a admis la créance de solde débiteur du compte courant et de frais accessoires, à hauteur de 63 120,67 euros, à titre chirographaire.

La société Hoche a relevé appel de la première ordonnance par déclaration du 18 décembre 2018 tendant à sa réformation et visant l'unique chef de dispositif critiqué.

La cour d’appel de Paris a annulé l’ordonnance déférée le 10 mars 2020.

Sur pourvoi de la société Banque Havilland, la deuxième chambre civile valide le raisonnement :

« 9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

11. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
12. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.

13. Ayant relevé qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire et que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant. »

Si la solution fait sens, le moyen de cassation n’en était pas moins intéressant pour l’incohérence qu’il relevait.
L’appelant sollicitait en effet la réformation (aussi appelée infirmation) de l’ordonnance dans sa déclaration d’appel tandis que ses conclusions tendaient à l’annulation de la décision. Qui doit primer ? C’est le sens des conclusions, à condition toutefois que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.
 
Source : Actualités du droit