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Saisie de droits incorporels et montant de la mise à prix : le Conseil constitutionnel est sollicité

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
18/09/2023
Le 12 septembre 2023, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité quant à l’impossibilité pour un débiteur de contester devant un juge le montant de la mise à prix de ses droits incorporels saisis.
Le 27 juillet 2020 une société procède à la saisie des droits incorporels détenus par Madame X. dans une société civile immobilière (SCI). Le 3 septembre 2021, la débitrice assigne sa créancière devant le juge de l’exécution en contestation du montant de la mise à prix de ses parts sociales objet de la saisie. Elle est déclarée irrecevable en sa contestation, ce que confirme un arrêt d’appel du 3 novembre 2022.

La débitrice sollicite alors que soit renvoyée au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’impossibilité pour le débiteur saisi, en cas de saisie mobilière de ses droits incorporels, de contester devant le juge de l’exécution le montant de la mise à prix.

A ainsi été formulé une question : « relative à la conformité des articles L. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et des articles L. 231-1 et L. 233-3 du même code composant du titre III " La saisie des droits incorporels " du livre II " Les procédures d’exécution mobilière ", à l’article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l’article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, entachées d’incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi, en matière de saisie mobilière de droits incorporels, de contester devant le juge de l’exécution le montant de la mise à prix. »

La Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’en effet, si en matière de saisie immobilière et de vente par adjudication le débiteur dispose d’un recours prévu à l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge de l’exécution afin que soit fixé une mise à prix se rapportant à la valeur vénale de l’immeuble ; cette possibilité n’est pas offerte en cas de saisie de droits incorporels.

La Cour considère alors qu’« À défaut de disposition législative instituant, en matière de vente sous forme d’adjudication des droits incorporels, un recours effectif du débiteur sur le montant de la mise à prix, lequel est fixé unilatéralement par le créancier poursuivant, la question d’une éventuelle méconnaissance par le législateur de sa propre compétence est susceptible de se poser au regard des droits et libertés garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». La question revêt dès lors un caractère sérieux et justifie un renvoi devant le Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit