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Identification et analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE : l’arrêté est publié

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
28/06/2023
Dans le cadre du plan d’action PFAS 2023-2027 présenté par le Gouvernement en début d’année, un arrêté du 20 juin 2023 définit les modalités des campagnes d'identification et d'analyse des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) qui doivent être mises en œuvre sur chaque point de rejets aqueux de certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Pour rappel, l’axe 4 du plan d’action PFAS 2023-2027 vise la réduction des émissions des industriels émetteurs de substances PFAS de façon significative (voir Actualités du droit, 25 avr. 2023, « Plan d'action PFAS 2023-2027 : un projet d’arrêté visant les ICPE en consultation »).

Obligation d’établir une liste des substances PFAS
Dans cet objectif, l’arrêté du 20 juin 2023 impose aux exploitants des installations classées soumises à autorisation sous l’une des rubriques qu’il énumère, d’établir, sous trois mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. Les substances utilisées, produites, traitées ou rejetées avant l'entrée en vigueur de l’arrêté, doivent également être mentionnées ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d'avoir été rejetées.
Les rubriques de la nomenclature ICPE visées sont les suivantes :  2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.
Sont également concernées les installations soumises à autorisation non mentionnées mais utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances PFAS.

Réalisation d’une campagne d’identification et d’analyse
Par ailleurs, les exploitants concernés doivent réaliser une campagne d'identification et d'analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de leur établissement, à l'exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées.
Cette campagne porte sur :
  • l'estimation de la quantité totale de substances PFAS présente, en équivalent fluorure, par l'utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ;
  • l’analyse obligatoire de chacune des vingt substances listées visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine ;
  • la recherche et l’analyse de toute autre substance PFAS, mentionnée dans la liste établie par l’exploitant et techniquement quantifiable selon les dispositions prévues par l’arrêté (art. 4). Une liste de huit substances particulièrement concernées est mentionnée.
Les modalités de prélèvement et d’analyse sont précisées à l’article 4 de l’arrêté.
La campagne d’analyse doit être réalisée chaque mois sur trois mois consécutifs à partir d’échantillons prélevés selon les modalités indiquées.

Délais de réalisation en fonction de la rubrique concernée
Pour la réalisation de la première campagne d’analyse, des délais sont prévus en fonction des secteurs d’activités afin de tenir compte de la disponibilité des laboratoires. L’échelonnement suivant est ainsi prévu :
Rubrique de la nomenclature des installations classées Délai pour réaliser la première campagne d'analyse à compter de l'entrée en vigueur de l’arrêté (soit à compter du 28 juin 2023)
2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3420, 3440, 3450, 4713 Trois mois
2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3230, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 Six mois
2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560 Neuf mois
 
Si un même établissement est soumis à autorisation au titre de plusieurs rubriques, associées à des délais différents, le délai le plus long est retenu.
Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées, la première campagne est réalisée au plus tard neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de l’arrêté.

Transmission des résultats à l'inspection des installations classées
L'exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d'analyse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement.
En cas d’incapacité à tenir les délais, l’exploitant doit informer l’inspection des installations classées et justifier de cette incapacité. Il transmet alors les résultats au plus tard un mois après le délai initial.

Les installations ayant fait l'objet d'analyses de substances PFAS dans leurs rejets aqueux avant l'entrée en vigueur de l’arrêté, peuvent bénéficier d’une adaptation des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les campagnes d'analyse.
Source : Actualités du droit