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Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 1) : le droit de visite et le rayon des douanes

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
19/04/2023
Dans cette première présentation de détail du « projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces », sont exposés notamment les articles – et surtout l’esprit qui les anime – relatifs d’une part au futur droit de visite de l’article 60 du Code des douanes, et d’autre part à la modification parallèle du rayon des douanes à l’article 44 du même code.
Annoncée dans ces colonnes, la diffusion du « projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » (voir Projet de loi sur la Douane : mis en ligne, Actualités du droit, 17 avr. 2023) fait ici l’objet d’une présentation article par article du futur droit de visite tel qu’élaboré par la Douane dans de nouveaux articles 60 et suivants du Code des douanes. Parce que le rayon des douanes est aussi impliqué, les modifications de l’article 44 le concernant sont aussi expliquées. L’esprit du texte, ses objectifs et ses motivations exposés ci-après sont notamment issus de l’étude d’impact sur ce projet (NOR : ECOD2306819L/Bleue-1).
 
La réflexion qui préside au projet vise, selon l’étude d’impact (pp. 26 et 27), à « créer un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes composé de deux branches :
 - Une mise en œuvre de l’article 60 du code des douanes, sans motifs particuliers, dans des lieux ou des zones géographiques particulièrement exposés aux fraudes, à définir dans la loi. Parmi ces lieux et zones géographiques figure notamment la zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 du code des douanes ;
- Une mise en œuvre de l’article 60 du code des douanes sur motifs particuliers sur la voie publique sur l’ensemble du territoire ».

Le dispositif organisé par les articles 60 à 60-10 est par ailleurs envisagé selon 4 parties qui servent de découpage au tableau qui suit :
- les finalités du droit de visite (art. 60) ;
- les conditions particulières de mise en œuvre de ce droit dans certaines zones et lieux ou hors de ces zones et lieux, selon des critères de mise en œuvre particuliers (art. 60-1 à 60-5) ;
- le déroulement des opérations de contrôle (art. 60-6 à 60-8) ;
- l’articulation du droit de visite avec le régime de l’audition libre et l’absence de nullité des constatations d’infractions incidentes (art. 60-9 et 60-10).
 
Rappelons que le contenu du projet a été soumis au Conseil d’État qui a validé celui-ci dans un avis du 30 mars 2023 en formulant des réserves ou conseils qui ont été pris en compte par le gouvernement dans son projet définitif.
 
Droit de visite : les futurs articles 60 et suivants
 
L’article 2 du projet modifie l’article 60 et en ajoute d’autres à sa suite.
 
Nouveaux articles 60 à 60-10 sur le droit de visite Esprit dans l’étude d’impact du projet
Finalités de la visite
Art. 60 . – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10.
Ces dispositions sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d’application.
À la suite de la décision du conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 censurant l’article 60 (voir Droit de visite de l’article 60 du Code des douanes : inconstitutionnel, Actualités du droit, 23 sept. 2022), il est, selon l’étude d’impact (p. 28), « nécessaire d’apporter des précisions dans la loi sur les finalités de la mise en œuvre » de cet article. Aussi, son premier alinéa reprend sa version actuelle, en précisant « que l’objectif du droit de visite est l’application du code des douanes et la recherche de la fraude, laquelle, par définition est "douanière", même en l’absence de précision textuelle ». Cet objectif a été complété avec la finalité liée à l’application du code des douanes de l’Union (CDU) et de ses règlements d’application (...) ». Son deuxième alinéa précise qu’il « peut être mis en œuvre pour l’application des dispositions nationales et européennes relatives au contrôle de l’application du règlement (UE) 2018/1672 (...) relatif au contrôle des flux d’argent liquide extra-UE, ainsi que du code monétaire et financier, lequel a harmonisé le dispositif national de contrôle des flux intra-UE sur les dispositions prévues par le législateur européen ».
Conditions particulières de mise en œuvre de la visite
Art. 60-1 . – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;
3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux [Ndlr : la notion d’abords serait à préciser] ;
4° Les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Selon l’étude d’impact (pp. 28 et s.), il s’agit de définir « des zones et lieux présentant des risques particuliers d’infractions douanières » et l’objectif du contrôle douanier est rappelé :
- d’une part, « déterminer si les marchandises importées d'Etats tiers ou destinées à l’exportation ont fait l'objet des formalités douanières imposées par la réglementation de l'Union européenne. En outre, s'agissant de la mise en libre pratique des marchandises, l'objectif est de vérifier le respect de l'ensemble des réglementations européennes ou nationales qui s'imposent. Ce contrôle est certes effectué lors du dédouanement mais également a posteriori après que la marchandise a franchi la frontière, que ce franchissement ait été suivi ou non de l'accomplissement desdites formalités (par exemple contrebande ou importation sans déclaration). Parmi ces réglementations figurent celles définies par le CDU mais également l'ensemble des textes qui établissent une prohibition d'importation ou d'exportation (sont notamment concernés, les produits stupéfiants, les déchets, les armes et explosifs, les biens à double usage civil et militaire, les biens provenant de Russie interdits à l'importation, etc.). Ce type de contrôle, tant en ce qui concerne le CDU qu’en ce qui concerne les marchandises sensibles intra-UE, qui n'inclut en aucune manière le contrôle d'identité, doit pouvoir être réalisé, tant en frontière tierce que sur le territoire douanier, le CDU ne prévoyant pas de limitations particulières pour un contrôle effectué après le dédouanement des marchandises ;
- d'autre part, « contrôler les mouvements d'argent liquide entrant dans l'Union européenne ou en sortant ».
Art. 60-2 . – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 [Ndlr : contravention, délit, contrebande et importation et exportation sans déclaration] du chapitre VI du titre XII, au chapitre IV du titre XIV [Ndlr : répression du contentieux des relations financières avec l'étranger] du présent code et au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 [Ndlr : c’est-à-dire, selon l’étude d’impact (p. 31), non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes]. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Selon l’étude d’impact (pp. 30 et 31), l’article 60-2 permet la mise en œuvre du droit de visite « uniquement en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission » d’une des infractions qu’il vise (concrétisant « l’application du critère de "motif particulier" de mise en œuvre » mentionné par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 22 septembre 2022, cet article 60-2 prévoit de tels « motifs particuliers » de mise en œuvre, hors considération de lieu, et plus précisément en cas de « raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière »).
Art. 60-3 . – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l’article 60-2 [Ndlr : selon l’étude d’impact (p. 31), « c’est-à-dire non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes »], pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter [Ndlr : relatifs à la circulation et la détention de ces marchandises à l'intérieur du territoire douanier], au 6° de l’article 427 [Ndlr : détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi], aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l’article 415 [Ndlr : blanchiment douanier] lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi et une copie est remise à la personne concernée ainsi qu’au procureur de la République. L’étude d’impact (p. 31) mentionne que la visite s’effectue ici « sous réserve de deux conditions cumulatives :
 ̶  après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent et sauf opposition de ce magistrat ;
 ̶  uniquement pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises visées aux articles [qu’il liste] ».
Cet article 60-3, ajoute l’étude, prévoit les « motifs particuliers » de mise en œuvre, « hors considération de lieu et hors considération de suspicion de commission d’une infraction ».
Art. 60-4 . – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation. L’objectif de l’article est, selon l’étude d’impact (p. 30), de « permettre l’accès aux lieux où sont situées des marchandises importées de pays tiers, qui demeurent sous surveillance douanière » ; la définition de cette dernière est rappelée : « l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action » (CDU, art. 5, § 27). L’étude ajoute que « D’une manière générale, il s’agit de marchandises qui sont sous un régime douanier particulier » et illustre avec le cas du perfectionnement actif (PA).
Art. 60-5 . – A l’exception de ceux réalisés dans les bureaux de douane, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre que pour une durée n'excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives sur un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. Selon l’étude d’impact (p. 33), l’article 60-5 « reprend le principe posé aux articles 67 quater du code des douanes et 78-2 du code de procédure pénale qui permet de répondre à l’exigence du Conseil constitutionnel de ne pas permettre la réalisation de contrôles douaniers "24 heures sur 24" sur un même lieu ou une même zone, ni le contrôle systématique de toute personne pendant un délai légal de 12 heures ». L’étude précise l’esprit de la dérogation à ce principe tenant à la visite réalisée dans les bureaux de douane « qui peuvent être en activité jour et nuit pour les formalités du commerce international de marchandises ».
Déroulement des opérations de contrôle
Art. 60-6 . – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages, ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille à corps.
Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Chaque fois que les circonstances le permettent, elles sont pratiquées à l'abri du regard du public.
Comme le confirme l’étude d’impact (pp. 33 et 34), la jurisprudence antérieure est prise en compte (notamment par l’interdiction de la fouille à corps, dont l’ajout est une suggestion du Conseil d’État dans son avis précité). L’étude complète :
- « En pratique, il s’agit de vérifier que la personne soumise au contrôle ne porte pas sur elle, collées ou plaquées sur le corps ou dissimulées dans ses vêtements, des objets de fraude (marchandises et argent liquide notamment) » ;
- « (...) la notion de fouille des "effets personnels" à côté de celle des bagages, existe en droit positif, notamment à l’article L. 813-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit leur fouille ainsi que celles des bagages. Il apparaît donc possible d’utiliser cette notion des "effets personnels", sans la définir plus précisément dans l’article 60 du code des douanes, à côté de celles de "bagages" et de vêtements ».
Art. 60-7 . – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite.
 
Comme le confirme l’étude d’impact (p. 35 et s), la rédaction du 1er alinéa de l’article 60-7 prend en compte la jurisprudence antérieure s’agissant de l’immobilisation et du maintien à disposition le temps strictement nécessaire aux opérations de visite et « s’inspire » de l’article 78-2-2 du CPP. Cette rédaction tient aussi compte d’autres articles du Code des douanes « qui peuvent venir s’appliquer en fin de contrôle douanier et notamment :
 ̶  celles des articles 324 et suivants du code des douanes concernant les procès-verbaux de saisie et des procès-verbaux de constat et, notamment le fait qu’un procès-verbal de saisie doit être rédigé, lorsqu’une infraction est constatée, "sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis" et que sous peine de nullité de ce procès-verbal de saisie, les agents des douanes doivent sommer la personne en infraction d’être présente à la description des objets saisis ;
 ̶  celles de l’article 322 bis du code des douanes qui prévoit, en cas de mise en œuvre du droit de consignation des marchandises, la possibilité de contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié ;
 ̶  et enfin les règles de la retenue douanière (articles 323-1 à 323-10 du code des douanes), qui peut suivre un contrôle réalisé au titre de l’article 60 du code des douanes. »
Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes. S’agissant de la mise en œuvre de mesures nécessaires et adaptées au deuxième alinéa de l’article 60-7, l’étude d’impact (p. 36) mentionne que « (...) De telles mesures ne sont pas nécessairement et intrinsèquement des "mesures de coercition" cf. par exemple la mise sous scellé provisoire de marchandises le temps de leur transfert ou la demande adressée à la personne de se tenir à tel endroit pour favoriser la réalisation du contrôle dans des conditions de sécurité ».
Lorsque la visite s’est trouvée matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. A l’issue d’un délai de quatre heures [Ndlr : sans précision de son point de départ], le procureur de la République est informé par tout moyen des opérations de visite.
 
Sur le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes en cas de visite matériellement impossible ou d’investigations approfondies nécessaires qui sont impossibles sur les lieux du contrôle au sens du troisième alinéa de l’article 60-7, l’étude d’impact (pp. 36 et 37) précise qu’il s’agit d’un transfert « dans un lieu adapté au contrôle, lorsque ce déplacement est justifié par les nécessités du contrôle » (un tel transfert étant également prévu notamment par l’article 62 du Code des douanes pour les contrôles de navire en mer via la notion de « déroutement »). L’étude illustre le cas : « en cas de contrôle d’un ensemble routier réalisé sur un axe autoroutier, il est matériellement impossible de procéder à une véritable visite du moyen de transport, tant pour des raisons techniques que de sécurité. De la même façon, la visite d’un véhicule peut s’avérer matériellement impossible lorsque ce dernier a été transformé afin de cacher de la marchandise de fraude (création de caches aménagées sophistiquées dans les parties du véhicule). Enfin, la visite de conteneurs sur une zone portuaire peut nécessiter le déplacement de ces derniers pour pouvoir assurer leur dépotage. C’est dans cette optique purement opérationnelle que la mesure de transfert a été expressément prévue (...). Il est précisé que ce transfert devra être nécessaire et proportionné. Surtout, il est apporté une garantie à cette modalité particulière du droit de visite douanière en ce qu’il est prévu qu’à l’issue d’un délai de 4 heures, le procureur de la République est obligatoirement informé des opérations en cours, par tout moyen ».
Art. 60-8 . – Chaque intervention dans des locaux et lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
 
La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens [Ndlr : sans définition particulière]. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
Sur le caractère contradictoire du contrôle des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 60-8, l’étude d’impact (p. 37) précise : « Chaque visite doit se dérouler en présence de :
 ̶  la personne concernée par le contrôle (propriétaire / porteur du bagage contrôlé, conducteur ou propriétaire du moyen de transport contrôlé, sinon témoin) ;
 ̶  ou d’un représentant (par exemple le cas d’une visite de conteneur dans un port) ;
 ̶  ou d’un témoin à défaut (cas des véhicules stationnés ou abandonnés, ou encore d’un bagage non réclamé) (...).
Le contrôle repose, avant tout, sur un dialogue permanent entre l’intéressé (ou son représentant) et l'agent chargé du contrôle, qui permet à la personne contrôlée de faire valoir son point de vue dans le cadre de la contradiction, ce qui assure la garantie de ses droits. »
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément aux dispositions de l’article 64 [Ndlr : cas de la visite domiciliaire]. Sur cet alinéa 3 de l’article 60-8, l’étude d’impact (p. 38) précise que les mots « au moment du contrôle » garantissent « les visites de caravanes et camping-car circulant ou même provisoirement à l’arrêt sur la voie publique (car à ce moment du contrôle, ils sont encore utilisés comme moyens de transport et non comme résidence) ».
La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. Voir la case correspondant aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectue dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de ce même article 189. Cet alinéa 5 de l’article 60-8 assure, selon l’étude d’impact (p. 38), la non application de cet article en cas de mise en œuvre de l’article 189 du CDU (relatif à l’examen des marchandises et au prélèvement d'échantillons). Ainsi, cet alinéa préserve l’application des seules dispositions prévues par le CDU, notamment en cas de mise en œuvre de l’article 189 du CDU et de l’article 239 du CDU, AE (relatif audit examen) :
« Ces dispositions prévoient en effet, pour les contrôles effectués lors du dédouanement, que le déclarant a le droit d’assister à la visite. Celui-ci doit être informé de ce qu’une visite va avoir lieu.
Cependant, le déclarant peut refuser d’être présent lors de l’examen des marchandises. En ce cas, les autorités douanières fixent un délai pour qu’il se présente et si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office à l’examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant, même en son absence.
Il est donc nécessaire que la visite effectuée lors du dédouanement, par exemple, dans un bureau de douane, puisse se dérouler en l’absence des intéressés, conformément aux dispositions du CDU et de ses règlements d’application, sans que les nouvelles dispositions de l’article 60 du code des douanes ne créent une contradiction ou soient opposées à l’administration des douanes. »
Audition libre et constatations d’infractions incidentes
Art. 60-9 . – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsque la personne concernée par la visite est suspectée d’avoir commis une infraction douanière, elle ne peut être entendue par les agents des douanes selon les modalités prévues à l’article 67 F [Ndlr : audition libre] que lorsque l’exercice du droit de visite ne s’accompagne pas d’une mesure de contrainte.
Cet alinéa reprend un principe posé par la Cour de cassation (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-84.372 ; voir Articles 60 et 67 F du Code des douanes : problème d’audition, Actualités du droit, 3 avr. 2020) admettant que les douaniers peuvent, à l’occasion de l’exercice de leur droit de visite, recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, tout en jugeant qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée. C’est ce que rappelle l’étude d’impact (pp. 38 et 39) qui ajoute reprenant là aussi la jurisprudence antérieure que « L’audition libre n’est possible qu’en l’absence de mesure de contrainte ».
Art. 60-10 . – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Si la visite réalisée sur le fondement de l’article 60 révèle « l’existence d’une infraction autre que douanière ou autre que celles citées au 3° du I de cet article », une procédure incidente peut être mise en œuvre, selon l’étude d’impact (p. 39).
 
Bien sûr, cette nouvelle mouture du droit de visite est prise en compte dans les codes qui renvoient expressément à l’article 60 (soit le code rural et de la pêche maritime, le code du patrimoine et le livre des procédures fiscales) et dans les articles du Code des douanes qui le visent déjà.
 
Enfin, s’agissant du droit de visite des navires prévu par les articles 62 et 63 du Code des douanes, l’article 3 du projet de loi les modifierait :
  • d’une part, en les complétant d’une mention précisant : « A l’occasion de la visite du navire, les dispositions prévues aux articles 60-6, 60‑7, 60-9 et 60‑10 sont applicables aux marchandises et personnes se trouvant à son bord. » ; comme le relève en effet l’étude d’impact (p. 52), les articles 62 et 63 «  n’organisent qu’un droit d’accès et de visite des navires, sans permettre expressément la visite des personnes s’y trouvant, ni même au demeurant celle des marchandises (...) » ;
  • d’autre part, en précisant que, comme l’article 60, leur mise en œuvre a également pour objet de rechercher les manquements aux obligations prévues par le CDU et ses règlements d’application (qui y seront donc visés).
 
Rayon des douanes : le futur de l’article 44
 
L’article 1 du projet modifie l’article 44 du Code des douanes relatif au rayon des douanes et abroge son article 45.
 
Modification/abrogation pour le rayon des douanes Esprit dans l’étude d’impact du projet (p. 29 et pp. 47 à 51)
Modification du 3 de l’article 44 qui devient :
« 3. La zone terrestre est comprise :
« a ) Entre le littoral et une ligne tracée à 40 kilomètres en deçà ;
« b ) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à 40 kilomètres en deçà »
Actuellement, « le rayon terrestre est de 60 kilomètres à partir des frontières maritimes et terrestres (arrêté du 12 mai 1969). Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l'ensemble de leur territoire est dans le rayon (arrêté du 12 mai 1969). Il est envisagé (...) de ramener la zone terrestre du rayon à 40 kilomètres à compter du littoral ou de la frontière terrestre. (...). Une telle modification réduit de manière importante la zone terrestre du rayon de douanes, au regard de ce qu'elle représente aujourd'hui. »
Abrogation du point 4 de l’article 44 : « Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. » Toujours selon l’étude d’impact, « Il est envisagé de mettre à jour ce dispositif, (...) en supprimant tout renvoi du législateur au pouvoir réglementaire pour définir cette zone particulière de surveillance (...) ». 
Il est ajouté en substance qu’il s’agit de supprimer des dispositions obsolètes et d’assurer la clarté et l’intelligibilité de la loi.
Abrogation de l’article 45 : « Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. »
 
La section 5 du chapitre Ier du titre VIII du Code des douanes est aussi abrogée par l’article 1er du projet : contenant les articles 213 et 214 relatifs à l’autorisation de la construction ou de l'installation des moulins et des établissements industriels dans le rayon, cette section est en effet obsolète et notamment contraire à la liberté d’établissement.
 
Source : Actualités du droit