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DEE et rejet par la Douane des observations de l’opérateur : quand et comment ?

Transport - Douane
16/01/2023
Ensuite de l’avis de résultat d’enquête, le rejet en deux temps – par une lettre explicite quant au rejet, puis par un procès-verbal qui en précise sa motivation – des observations de l’opérateur par la Douane respecte le droit d’être entendu d’avant 2017, selon un arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2023.
Pour mémoire, dans le cadre du droit d’être entendu (DEE) des articles 67 A et suivants du Code des douanes avant 2017 (c’est-à-dire dans leur version issue de la loi nº 2009-1674 du 30 décembre 2009), une fois l'avis de résultat d'enquête notifié à un opérateur, celui-ci dispose de 30 jours pour présenter ses observations et la Douane doit y répondre.
 
Dans l’affaire ici rapportée, le 27 mai 2016, la Douane a notifié à un opérateur un avis de résultat d'enquête l'informant qu'elle envisageait de lui notifier des infractions (ce qui fait courir ledit délai des 30 jours). Le 1er juillet, l’opérateur a produit des observations. Après avoir, par lettre du 7 juillet 2016, informé l’opérateur du rejet de ses observations, la Douane lui a, le 21 juillet 2016, notifié un procès-verbal d'infractions puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés.
 
Pour l’opérateur, le courrier de la Douane du 7 juillet 2016 se borne à indiquer de manière laconique que « les objections formulées ne sont pas de nature à remettre en cause les infractions ou la liquidation supplémentaire constatées » et cette administration n’a répondu de manière motivée que dans son procès-verbal de notification d'infractions, ce qui sous ces deux aspects ne respecte notamment pas, selon lui, les dispositions précitées du Code des douanes relatives au DEE.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, la cour d’appel a justement décidé que le DEE et les droits de la défense étaient respectés en retenant :
  • que la Douane a rejeté « explicitement » les observations de l’opérateur par sa lettre du 11 juillet 2016 et que, lors de la notification du procès-verbal d'infractions au représentant légal de l’opérateur, elle les a « précisément » reprises, « motivant en fait et en droit les raisons pour lesquelles elle les rejetait » ;
  • de plus, de nouvelles observations écrites pouvaient être produites par l’opérateur à l’occasion dudit PV et jusqu'à l'émission de l'AMR.
 
Remarques
En préambule de sa décision, pour justifier le respect du DEE notamment, la Cour de cassation rappelle que, selon la jurisprudence de la CJUE relative à ce droit, « la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents ».
 
Source : Actualités du droit