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Recours contre l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire douanière : motivation de la présomption du délit

Transport - Douane
28/09/2022
Dans deux arrêts identiques du 21 septembre 2022, la Cour de cassation contrôle et censure la dénaturation, par le premier président de la cour d’appel, d’une pièce fondant la présomption du délit et motivant donc l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire qu’il a annulée dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes.
Un recours contre l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire de l’article 64 du Code des douanes peut porter sur la motivation de cette ordonnance s'agissant de la présomption du délit qui doit être suffisamment établie, ce qui implique que les pièces accompagnant la requête de la Douane et visées par le juge des libertés et de la détention (JLD) afin de motiver sa décision doivent être exactes, suffisantes et présentes, ce JLD devant opérer une vérification concrète (in concreto) des pièces et de la requête.

Il a été jugé en 2021 que ce n'est pas le cas lorsque tant la requête de la Douane que l'ordonnance se fondent notamment sur une facture qui est présumée fausse, mais qui n'est produite parmi les pièces ni de l'une ni de l'autre ; or le premier président de la cour d'appel souligne là « un défaut de vigilance majeur » tant de la part de Douane que de celle du juge, tout en rappelant que si la visite de l'article 64 peut constituer une exception au droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la CESDH, il appartient tant à l'administration qu'au JLD « d'être particulièrement vigilants et rigoureux dans la mise en œuvre de cet article et en particulier dans la communication et la vérification des pièces qui fondent la requête et l'ordonnance » (CA Paris, 3 févr. 2021, n° 19/21468, Y et a. c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ; CA Paris, 3 févr. 2021, n° 19/13074, Société Sinotrans Air c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)).

Un pourvoi ayant été formé contre chacune de ces deux décisions, elles sont censurées par la Cour de cassation au motif d’une dénaturation par omission de la pièce concernée : pour la Haute cour, la pièce manquante n’est pas la facture présumée fausse mais un procès-verbal d’audition de l’opérateur confirmant suffisamment la présomption de fraude douanière.
 
 
Source : Actualités du droit