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Courrier n’emportant pas interruption de la prescription

Transport - Route
28/09/2022
Infirmant la décision de première instance, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 septembre, considère que ne saurait emporter interruption de prescription un courrier qui, face à une réclamation, se limite à envisager une solution amiable et, de plus, réclame la production de justificatifs.
Pour être impayé de ses prestations par son donneur d’ordre, un commissionnaire « tombé en faillite », un transporteur assigne en paiement, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, le destinataire de diverses expéditions.

Celui-ci regimbe et, notamment, se prévaut de la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce sous la coupe de laquelle nombre des factures réclamées seraient tombées.

Si en première instance, au regard d’un courrier adressé par le destinataire, le tribunal admet que le cours de la prescription a été interrompu, ce n’est pas le cas en appel. S’attachant aux termes du courrier, qui énonce « « (…) Si nous sommes tout à fait disposés afin de parvenir à une solution amiable dans cette affaire, vous comprendrez également qu'il n'est pas concevable pour nous de payer les créances prétendues sans un minimum de justificatifs (...) » la cour, elle, considère non effective la reconnaissance de dette comme au regard de la demande de pièces justificatives pour d’hypothétiques dettes. En conséquence sont écartées de son analyse les factures correspondant à des opérations antérieures de plus de un an à l’assignation.
Source : Actualités du droit