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AMR douanier : contestations multiples et chose jugée

Transport - Douane
18/08/2022
Les contestations multiples et successives d’un avis de mise en recouvrement douanier sont limitées par l’autorité de la chose jugée, selon un arrêt de la cour d’appel de Metz du 12 juillet 2022 statuant sur renvoi et confirmant le revirement opéré par la Cour de cassation en 2020.
Pour mémoire, en 2020, la Cour de cassation reconnait au redevable de droits de douane le droit de contester un avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré, donc plusieurs fois successivement dans ce délai : ce faisant, elle opère un revirement puisqu’elle revient expressément sur sa jurisprudence antérieure, qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la précédente (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-22.518, arrêt P+B ; sur les motivations de ce revirement, voir notre actualité).
 
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz. Cette dernière, dans sa décision du 12 juillet 2022, suit le raisonnement de la Haute cour. Elle ajoute, en réponse aux arguments de la Douane, une précision s’agissant notamment de l’autorité de la chose jugée. Pour ce juge, la possibilité de contestation de l’AMR est limitée par le principe de l’autorité de la chose jugée : si l’argument d’un opérateur à l’encontre d’un tel avis a été rejeté par une juridiction, il ne peut plus être avancé par lui à l’appui d’une nouvelle demande ultérieure contre cet avis (en revanche, il n’en va pas de même lorsque, comme en l’espèce, le rejet de sa réclamation par le juge est fondé sur la caducité de l’assignation de l’opérateur à l’encontre de la décision de rejet de sa contestation par la Douane).
 
Remarques
La cour d’appel mentionne, « au surplus », qu’en l’espèce la nouvelle contestation de l’opérateur comporte des éléments nouveaux, mais il ne s’agit pas pour les magistrats messins de remettre en cause le revirement opéré ci-dessus par la Cour de cassation (l’arrêt du 18 mars 2020 étant revenu expressément sur cette exigence) : dans les faits, la cour d’appel ne vise pas des éléments nouveaux intervenus depuis la précédente décision de rejet, mais des éléments qui préexistaient à la demande initiale de l’opérateur et n’avaient pas été exposés par lui à l’encontre de l’AMR.
 
 
 
Source : Actualités du droit