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De la qualité des assesseurs siégeant à la cour d'assises des mineurs
Pénal - Procédure pénale
15/11/2016
Les deux assesseurs, appelés à siéger à la cour d'assises des mineurs, doivent être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. Telle est la précision apportée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016.
En l'espèce, pour juger A., la Cour d'assises des mineurs des Yvelines, désignée pour statuer en appel par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 mars 2014, était composée de Mme B., conseiller à la cour d'appel, président, de Mme S., vice-président au Tribunal de grande instance de Versailles et de M. Le M., vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au Tribunal de grande instance de Versailles, assesseurs. Mme S., n'ayant pas, au temps des débats, la qualité de juge des enfants exigée par la loi et aucune pièce de la procédure soumise à la Cour de cassation n'établissant qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité, constatée par le premier président de la Cour d'appel de Versailles, de choisir les assesseurs parmi les magistrats du ressort de ladite cour ayant cette qualité, la Haute juridiction en déduit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée.
L'arrêt d'appel est cassé au visa l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante.
L'arrêt d'appel est cassé au visa l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante.
Source : Actualités du droit