Retour aux articles

État des eaux : l’arrêté établissant le programme de surveillance a été modifié

Environnement & qualité - Environnement
18/05/2022
Un arrêté du 26 avril 2022 modifie l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
 
Pour rappel, l’article R. 212-22 du code de l’environnement prévoit qu’un arrêté des ministres chargés de l’environnement précise les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.

En application, l'arrêté du 26 avril 2022 précité révise l'arrêté du 25 janvier 2010 susmentionné, lequel assure la transposition des exigences de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau en matière de surveillance des eaux.

Les annexes de l’arrêté sont toutes remplacées, afin de prendre en compte les progrès dans les connaissances en matière de surveillance des masses d’eau et de poursuivre la mise en conformité du droit français avec la directive cadre sur l’eau précitée. 

Les modifications concernent notamment l’annexe IV de l’arrêté, relative aux préconisations pour les méthodes à utiliser pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres pour le programme de surveillance des eaux de surface. Celle-ci est remplacée en majeure partie un avis, publié au Journal Officiel, lequel liste l’ensemble des normes et guides à appliquer pour la surveillance des différents paramètres de surveillance des eaux (par exemple, pour la surveillance des éléments biologiques des cours d'eau, en ce qui concerne le phytoplancton, la méthode ou principes d'échantillonnage applicables en métropole est la norme XP T90-719 septembre 2017 : qualité de l'eau - échantillonnage du phytoplancton dans les eaux intérieures).

Par ailleurs, 73 substances supplémentaires ont été ajoutées à la surveillance des eaux souterraines. 
Source : Actualités du droit