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Évaluation environnementale : le Conseil confirme la légalité du décret du 3 juillet 2020

Environnement & qualité - Environnement
10/03/2022
En désignant le préfet de région comme autorité chargée de l’examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, y compris lorsqu’il est compétent pour autoriser le projet, sous réserve des situations de conflit d’intérêts, le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 est compatible avec les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.
L'association France Nature Environnement demandait notamment au Conseil d'État :
  • de transmettre à la CJUE deux questions préjudicielles portant respectivement, sur l'interprétation de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée, et sur la détermination par un État-membre de l'autorité administrative chargé de l'examen au cas par cas de la nécessité de soumettre un projet à une évaluation environnementale ;
  • d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ;
  • d'enjoindre au Premier ministre de désigner, pour effectuer l'examen au cas par cas, une autorité sans lien fonctionnel ni hiérarchique avec les préfets.
Pour mémoire, l’une des raisons d’être de ce décret était de prendre acte de l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, issues du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, en tant qu'il prévoyait la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale (CE, 6 déc. 2017, n° 400559).
Sur le terrain de la légalité externe, dans cette nouvelle affaire, les requérants contestaient la validation de la consultation du public préalable à l’adoption dudit décret. Après avoir relevé que venaient éclairer le public d'une part, une note de présentation décrivant le contexte et les objectifs de ce projet, et d'autre part, un tableau synthétisant les autorités désignées, selon les cas, comme autorité environnementale ou comme autorité chargé de l'examen au cas par cas, le Conseil retient que la consultation du public a été valide.
Quant à la légalité interne du texte attaqué, le Conseil rappelle qu’en vertu de l'article R. 122-6 du code de l'environnement tel qu'issu de l'article 4 du décret attaqué, selon l'autorité compétente pour prendre la décision relative au projet ou selon la nature de ce projet, l'autorité environnementale mentionnée peut être :
  • soit le ministre chargé de l'environnement ;
  • soit la formation d'autorité environnementale du CGEDD ;
  • soit la mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD.
Il note en premier lieu, que si ces dispositions ont pour effet de distinguer l'autorité en charge de l'examen au cas par cas, de l'autorité environnementale chargée de rendre un avis sur le même projet, et conduisent à ce que des autorités différentes, soient susceptibles d’intervenir, elles permettent d'identifier avec une précision suffisante l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de clarté et d'intelligibilité de la norme par ces dispositions ne peut ainsi qu'être écarté.
S’appuyant sur la jurisprudence communautaire, le Conseil considère en second lieu, qu’en désignant dans de nombreuses hypothèses, le préfet de région en qualité d'autorité chargée de l'examen au cas par cas, sans prévoir de dispositions excluant cette compétence lorsque celui-ci est par ailleurs compétent pour autoriser le projet concerné, sous réserve des situations de conflit d'intérêts, le décret ne méconnaît pas les objectifs de la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011. Par suite, la requête de l'association France Nature Environnement est rejetée.
 
 
 
Source : Actualités du droit