Retour aux articles

Stockage illimité de déchets dangereux : vers une exonération de garanties financières et de tierce expertise ?

Environnement & qualité - Environnement
10/02/2022
Un projet de décret vise à aligner les ICPE bénéficiant d’une garantie de l’État, sur celles exploitées directement par l’État. Il tend par ailleurs à alléger la procédure de prolongation de tels stockages.
L’article L. 515-7 du code de l’environnement encadre le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux. Au titre de son alinéa 2 « À l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues (...) »
 

Simplification de la procédure : abrogation de la tierce expertise ?

En l’application de ces dispositions, le décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 précise les modalités de prolongation d’un stockage illimité de déchets dangereux en couches géologiques profondes. Le projet de décret modificatif vise à simplifier la procédure relative à ces modalités de prolongation, en abrogeant l’article R. 515-13 du code de l’environnement qui exige une tierce expertise de certaines pièces du dossier. Cette abrogation est motivée par le fait que la préoccupation de disposer d’un avis indépendant serait désormais mieux assurée par la procédure d’évaluation environnementale du projet.
 

Exonération de garanties financières ?

L’article L. 516-1 du code de l’environnement requiert la constitution de garanties financières pour l’exploitation des carrières et des installations de stockage de déchets. Aux termes de son alinéa 2 lesdites garanties visent à assurer « (…) la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture ». L’article R. 516-1 du code de l’environnement, qui détermine précisément le champs d’application de cette obligation de constitution de garanties financières, exonère « les installations classées exploitées directement par l'État ». Le projet de décret vise modifier ledit article R. 516-1 pour étendre cette exonération aux entreprises bénéficiant d’une garantie financière de l’État couvrant les opérations listées à l'article L. 516-1 alinéa 2 précité.
Source : Actualités du droit