Retour aux articles

Sauvegarde : date de présentation du projet de plan par le débiteur

Affaires - Commercial
02/09/2021
Dès lors que le retard apporté à la consultation des créanciers du débiteur mis en sauvegarde et à l’audiencement de l’affaire ne pouvait être imputé à ce débiteur, il a pu être jugé que le projet de plan de sauvegarde avait été présenté en temps utile : la cour d’appel rejette à bon droit la requête du créancier aux fins de clôture de la procédure.
La procédure de sauvegarde vise à permettre, par la voie d’un plan, la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif. Le projet de plan est élaboré par le débiteur, les créanciers devant être consultés sur les propositions contenues dans ce projet et y répondre dans un délai de trente jours. Le tribunal statue sur le projet de plan dont il est saisi.
 
On rappellera, qu’aux termes de l’article R. 626-18 du code de commerce, "lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé".

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation apprécie cette notion de "temps utile" visant le dépôt d’un plan de sauvegarde.
 
Période d’observation de dix-huit mois
 
En l’espèce, une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 9 janvier 2017 à l’encontre de la SAS X…, alors que cette société venait d'être condamnée, par un tribunal arbitral suisse, à payer à la société de droit suisse Y… la somme de 3 310 399,16 euros. La société Y… ayant déclaré sa créance, celle-ci avait été contestée.
 
Fixée initialement à six mois, la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société X… avait été renouvelée le 4 juillet 2017 pour une nouvelle durée de six mois ; le 23 janvier 2018, à la requête du ministère public, elle avait encore été renouvelée pour une durée de six mois, soit jusqu'au 9 juillet 2018.
 
La société X… ayant transmis un projet de plan le 1er juin 2018 – et le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ayant consulté les créanciers sur les propositions d'apurement du passif le 21 juin suivant –, le tribunal avait examiné ce projet le 18 septembre 2018 ; au cours de la même audience, le tribunal avait examiné la requête déposée par la société Y… pour voir juger que le projet de plan n'avait pas été présenté en temps utile et obtenir la clôture de la sauvegarde. Par deux jugements du 2 octobre 2018, le tribunal avait :
— arrêté le plan de sauvegarde de la société X… d'une durée de quatre ans ;
— débouté la société Y… de sa demande de clôture de la procédure de sauvegarde.
 
La société Y… avait relevé appel de la décision de rejet de sa demande.
 
Retard non imputable au débiteur
 
Confirmant le jugement en toutes ses dispositions, la cour d’appel a dit mal fondée la requête aux fins de clôture de la procédure de sauvegarde présentée par la société Y… (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 6 août 2019, n° 18/22000, Lamyline). En effet, ayant relevé :

— que le projet de plan avait été transmis au mandataire judiciaire le 1er juin 2018, lequel n'avait procédé à la consultation des créanciers que le 21 juin suivant,
 
— et que le projet avait été déposé au greffe du tribunal le 7 juin 2018, le greffier ayant convoqué le lendemain les parties devant le tribunal pour une audience du 18 septembre 2018,
 
les juges du fond ont retenu que le retard apporté à la consultation des créanciers et à l'audiencement de l'affaire ne pouvait être imputé à la société débitrice.
 
Soutenant, notamment, que le tribunal était tenu de statuer avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au terme d'une période d'observation d'une durée maximale de dix-huit mois et que, en l’espèce, il ne pouvait être statué le 2 octobre 2018 pour arrêter le plan de sauvegarde, la société Y… a porté le litige devant la Cour de cassation.

Mais, énonçant que la cour a pu déduire de ses constatations et appréciations que, au sens de l'article R. 626-18, alinéa 2, du code de commerce, le projet de plan avait été présenté en temps utile, de sorte que la demande de clôture de la procédure devait être rejetée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
 
Cf. également l’arrêt rendu dans la même affaire, rejetant le pourvoi de la société Y… qui avait par ailleurs formé tierce opposition au jugement du 2 octobre 2018 arrêtant le plan de sauvegarde de la société X…, d'une durée de quatre ans (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.153).
 
Pour aller plus loin
Pour des développements complémentaires sur les modalités d’élaboration et de présentation du projet de plan de sauvegarde, se reporter aux nos 4282 et s. de l'édition 2021 du Lamy droit commercial.
Source : Actualités du droit