Les juridictions françaises

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Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

L'ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l'administration (collectivités locales, État, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'État.

L'ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence d'une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :

  • l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
  • le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger
  • les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Lorsque la victime d'un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

L'ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l'ordre civil et les juridictions de l'ordre pénal.

Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l'affaire par une juridiction de degré supérieur.


  • Les juridictions civiles


Tribunal Judiciaire (TJ) :

Fusion des anciens Tribunaux d'Instance (TI) et de Grande Instance (TGI), le Tribunal Judiciaire est la juridiction judiciaire de référence. Il peut être saisi de toute procédure civile qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.

Le TJ peut donc trancher différents types d'affaires dont notamment les affaires concernant le droit de propriété, la famille, les successions.

Tribunal de proximité :

Le Tribunal de Proximité est une chambre du Tribunal Judiciaire, généralement installée dans une autre ville que celle où siège le Tribunal Judiciaire et qui est compétente pour connaître des "petits litiges" équivalents à ceux qui relevaient autrefois du Tribunal d'instance (taux de compétence aujourd'hui fixé à un plafond de 10.000 euros).

Juge des contentieux de la protection :

Un juge des contentieux de la protection est créé dans chaque tribunal de proximité et au sein du tribunal judiciaire, pour statuer sur le le crédit à la consommation, le surendettement des particules, le contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation, la protection des majeurs, l'expulsion des occupants sans droit ni titre.


Conseil des prud'hommes (CPH) :

Le CPH a une compétence d'attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d'entreprises.


  • Les juridictions pénales


Tribunal de police :

La compétence du tribunal de police couvre les contraventions reprochées à des personnes majeures. 

Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les dégradations ou les violences légères.
Il prononce des peines d'amende, mais peut aussi prononcer des peines complémentaires en fonction des infractions jugées.

Tribunal correctionnel :

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).

Les délits jugés par le tribunal correctionnel sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.

Cour criminelle départementale :

La cour criminelle départementale a vocation à juger en première instance des personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée…), hors récidive légale. 

La cour criminelle est composée de cinq juges professionnels : un président et quatre assesseurs, sans jury populaire.

Il est possible de faire appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale. L’affaire est alors rejugée par la cour d’assises.

Cour d'Assises :

La cour d'assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.

Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.

Quelques exemples de crimes jugés par la cour d'assises : les meurtres et assassinats, les viols et incestes, les attaques à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée…



  • Les juridictions de second degré

Cour d'appel :

La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Pour que l'affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 3720 euros (au civil).

Cour d'Assises d'appel :

La Cour d'Assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises (ou, désormais, par la Cour criminelle départementale).


  • La juridiction suprême : la Cour de Cassation

La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.

La cour de cassation n'examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

La cour de cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.

Pour saisir la cour de cassation, le justiciable doit former un pourvoi en cassation.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.


  • Les juridictions de l'ordre administratif

Le Tribunal Administratif :

Le Tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.

Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.

Le tribunal administratif connaît notamment des demandes d'annulation des refus ou octrois de permis de construire, des refus d'autorisation, des refus de titres de séjour, mais également des demandes d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration (notamment en matière de travaux publics), des contestations d'élections locales (demande d'annulation ou de reformation), ou encore des demandes en réduction de TVA ou de contributions directes (impôts sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc.).

Les Juridictions administratives spécialisées :

Sont également présentes dans l'ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

La Cour Administrative (CAA) :

La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.

Le Conseil d'État :

Le Conseil d'État est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d'un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État.

Le Conseil d'État, à l'instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.

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