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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
09/11/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, relatifs au droit de la responsabilité.
Indemnité d’assurance – subrogation – maître de l’ouvrage 
« Selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2019), la commune de Lille (la commune) a fait procéder à l’extension de l’hôtel de ville et à la construction de deux immeubles à usage de bureaux.
Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société Quillery, devenue Eiffage construction, qui a sous-traité le lot maçonnerie briques bâtiment U aile gauche à la société ECR et le lot maçonnerie briques bâtiments L et U façades avec aile droite à la société SRM.
Ces sous-traitants étaient assurés auprès de la SMABTP.
La commune a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société UAP, devenue Axa France.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 1994.
Des désordres étant apparus sur les façades de l’hôtel de ville sous forme de dégradations du parement en briques, la commune a assigné, le 4 août 2006, la société Axa France en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 20 juillet 2007, une expertise a été ordonnée.
Par acte du 11 septembre 2008, la société Axa France a assigné la SMABTP en expertise.
Par ordonnance du 9 décembre 2008, une expertise a été ordonnée.
Par acte du 15 janvier 2014, la société Axa France a appelé en garantie la SMABTP.
La commune et la société Axa France ont conclu une transaction le 2 avril 2015.
 
Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances, 2241 et 2270-1, alors applicable, du Code civil et l’article 126 du Code de procédure civile :
Aux termes du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes du deuxième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes du troisième, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Aux termes du quatrième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Pour déclarer irrecevable l’action de la société Axa France, l’arrêt retient que le maître de l’ouvrage n’avait formé aucune action à l’encontre des sous-traitants ou de la SMABTP et qu’à la date de la transaction, n’ayant plus d’action à l’encontre de ceux-ci, il n’a pu transmettre aucune action à l’encontre des sous-traitants et de leur assureur à la société Axa France, que l’assignation que celle-ci a délivrée le 11 septembre 2008 à la SMABTP, l’ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2008 et l’arrêt du 24 novembre 2009 n’ont pas fait courir au profit du maître de l’ouvrage, duquel la société Axa France tient ses droits, de nouveaux délais, l’assignation ayant été délivrée par la seule société Axa France, qui n’était alors pas subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, et que l’assignation du 15 janvier 2014 est intervenue plus de dix ans après le 25 novembre 1999.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Axa France n’avait pas été subrogée par le maître de l’ouvrage avant qu’elle ne statue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-18.284, P+B+I *
 

Maîtres d’œuvre – responsabilité – instance – prescription
« Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2019), la commune de Colmar, ayant entrepris des travaux de voirie, a confié la maîtrise d’oeuvre la société Edaw France (la société Edaw), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), la société Lenys concept (la société Lenys), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) et la société Ecotral, et le lot voirie aux sociétés ISS espaces verts (la société ISS) et Eurovia Alsace Franche-Comté (la société Eurovia).
Se plaignant de désordres, la commune de Colmar a obtenu, par un arrêt du 28 mai 2009 d’une cour administrative d’appel, la condamnation solidaire des sociétés Lenys, Ecotral, ISS et Eurovia lui payer la somme de 727 659,50 euros, des sociétés Lenys, Ecotral et Eurovia à lui payer la somme de 346 295,02 euros et des sociétés Lenys et Ecotral à garantir les autres intervenants à concurrence de 80 %.
Les sociétés Lenys et MAF, ayant demandé une répartition de la responsabilité entre les différents maîtres d’oeuvre, ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, la condamnation de la société Aviva, en sa qualité d’assureur de la société Edaw, en liquidation judiciaire, leur payer un tiers des sommes déboursées, le tribunal ayant « réservé les droits des sociétés Lenys et MAF dans la mesure où elles seraient dans l’obligation de régler des montants supplémentaires en exécution de l’arrêt du 28 mai 2009 ».
Le 4 octobre 2010, la société Eurovia a assigné en paiement la société Aviva et les sociétés Lenys et MAF qui ont, en cours d’instance, le 12 novembre 2014, assigné la société Aviva en paiement des sommes complémentaires versées après le jugement du 10 mai 2012.
 
La cour d’appel a retenu bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle a relevé que, les sociétés Lenys et MAF exerçaient contre la société Aviva un recours en garantie au titre des sommes réclamées par la société Eurovia et qu’elles avaient eu connaissance de cette réclamation par l’assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010, de sorte qu’il s’était écoulé moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance engagée contre la société Aviva.
Elle en a exactement déduit que l’action des sociétés Lenys et MAF n’était pas prescrite
 ».
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20.237, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 décembre 2020.
 
 
Source : Actualités du droit