Retour aux articles

La semaine du droit de l'urbanisme

Public - Urbanisme
21/09/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l'urbanisme, la semaine du 14 septembre 2020.
Structure illicitement mise en place – remise en état – astreinte – démolition
« Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), M. X... qui, en 2000, avait effectué des travaux d’extension d’un local commercial dans lequel il exploitait un fonds de commerce, a été condamné, le 17 février 2004, par le tribunal correctionnel, à une amende et à remettre les lieux en l’état, sous astreinte.
Le 26 août 2005, M. X..., qui avait interjeté appel, a cédé son fonds de commerce à la société Scamille.
L’acte de vente contenait une clause aux termes de laquelle l’acquéreur s’engageait à garantir le vendeur de l’exécution des mesures relatives au démontage de la structure illicitement mise en place et à exécuter à ses frais les travaux destinés à rendre les locaux conformes à la réglementation.
Le 4 octobre 2005, la cour d’appel a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X... et dit que la démolition, à sa charge, de la construction irrégulièrement réalisée devrait intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendrait définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Mis en demeure par l’administration de payer la somme de 20 880 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 octobre 2006 au 5 septembre 2008, M. X... a assigné la société Scamille pour obtenir le paiement de cette somme et la condamnation de l’acquéreur à remettre les lieux en l’état.
 
La cour d’appel a retenu à bon droit que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, qui sont destinées à faire cesser une situation illicite, ne constituant pas des sanctions pénales, peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur.
La Cour de cassation a déjà admis la validité de ces stipulations (3e Civ., 22 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.833, Bull. 2006, III, n° 235).
Elle a également jugé que l’astreinte qui, en application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, peut assortir la remise en état des lieux constitue elle aussi une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine (Crim. 28 juin 2016, pourvoi n° 15-84.868, Bull. Crim. 2016, n° 202).
Il en résulte que la garantie contractuelle peut s’étendre au paiement de l’astreinte.
La cour d’appel a retenu que, dans l’acte de cession du fonds de commerce, la société Scamille avait consenti, de manière claire, précise et non équivoque et en toute connaissance de cause, au risque de voir ordonner le démontage de la structure illicitement mise en place, et constaté que le prix de cession du fonds de commerce tenait compte des conséquences financières liées à ce démontage et à la remise en état des lieux conformément à la réglementation.
Elle en a exactement déduit que cette clause était valable ».
Cass. 3civ., 17 sept. 2020, n° 17-14.407 et n° 17-14.408, P+B+I *
 

  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 octobre 2020
 
Source : Actualités du droit