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CRPC : l’absence de recours contre une ordonnance d’homologation de la peine proposée et acceptée conforme à la Constitution

Pénal - Procédure pénale
18/06/2021
Dans une décision du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel vient affirmer que, dans la procédure de CRPC, l'absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d'homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif. Ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Rappelons, l’article 495-7 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République de recourir à la procédure de CRPC lorsqu’une personne poursuivie pour certains délits reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Si l’intéressé accepte, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête en homologation de cette peine. Lorsqu’il décide de l’homologuer, l’ordonnance « a les effets d'un jugement de condamnation et la personne condamnée peut en interjeter appel ».
 
L’article 495-11-1 prévoit lui que le président du tribunal ou le juge délégué par lui, peut refuser l’homologation.
 
Pour le requérant, ces dispositions ne prévoient aucun recours au fond contre la décision par laquelle le magistrat du siège refuse d'homologuer la peine (v. CRPC : l’absence de recours contre le refus d’homologation de la peine acceptée conforme à la Constitution ?, Actualités du droit, 7 avr. 2021). Il en résulterait une méconnaissance :
- des droits de la défense puisqu’à la suite de ce refus d'homologation, la personne est traduite devant une juridiction de jugement qui serait nécessairement informée de ce qu'elle a reconnu sa culpabilité ;
- du droit à un recours juridictionnel effectif ;
- du principe d'égalité devant la loi en ce que, dans le cas où le magistrat du siège homologue la peine proposée, le prévenu peut, en revanche, interjeter appel de cette ordonnance d'homologation.
 
Le Conseil confirme, dans le cas d’un refus d’homologation : « en dehors du pourvoi ouvert par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation si l'examen de l'ordonnance de refus d'homologation fait apparaître un risque d'excès de pouvoir, ni les dispositions contestées de l'article 495-11-1 du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition législative ne prévoient un recours contre cette ordonnance ».
 
Mais, il rappelle alors que la CRPC, est « une procédure particulière de jugement de certains délits qui peut être librement mise en œuvre par le procureur de la République dès lors que la personne poursuivie a reconnu les faits ». L’ordonnance de refus d’homologation ayant pour seul effet, sauf élément nouveau, que le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture une information judiciaire. Ainsi, « l'absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d'homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif ».
 
Aussi, il retient qu’à l’issue de la procédure et si le président ou le juge délégué n’a pas homologué la proposition de peine, l’article 495-14 du Code prévoit que le « procès-verbal de la procédure ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ». Pas d’atteinte au respect des droits de la défense.
 
« Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution » concluent les Sages.
 
 
Source : Actualités du droit