Retour aux articles

Évaluation environnementale : création d’une « clause filet » ?

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
03/02/2022
Pour faire suite à un arrêt du Conseil d’État en date du 15 avril dernier, un projet de décret ajoute un article R.122-2-1 au code de l’environnement pour étendre le champ de l’examen « au cas par cas » indépendamment des seuils fixés à l’article R. 122-2.

 

Pour mémoire, par décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, modifiant le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement, tableau qui fixe les projets soumis à évaluation environnementale et ceux soumis à examen au cas par cas. Aux termes de cet arrêt, ce tableau est illégal, comme contraire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, en tant qu’il ne prévoit aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. (CE, 15 avr. 2021, n° 425424, voir BDEI n° 94, n° 2757, L'évaluation environnementale regagne du terrain, Éclairage, Harada L.-N., Coussi M.)

La haute juridiction avait enjoint au Premier ministre de corriger le tir avant janvier 2022. Le projet de décret introduit ainsi une « clause filet » dans un nouvel article R.122-2-1 du code de l'environnement. Celui-ci prévoit que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet le soumet à examen au cas par cas s'il lui apparaît susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, quand bien même il serait situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2,  (C. env., art. R.122-2-1, I, projet).

Cette décision revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration et intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration. L’autorité compétente en informe le maître d’ouvrage qui saisit l’autorité en charge de cet examen, dans les conditions prévues aux articles R.122-3 et R.122-3-1 (C. env., art. R.122-2-1, II, projet). Le porteur de projet peut également la saisir de sa propre initiative (C. env., art. R.122-2-1, III, projet).

Source : Actualités du droit